S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.6; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.6. La pression dans la chambre de travail ne doit pas excéder 350 kPa, plus de 5 minutes, excepté lorsque c’est nécessaire pour la sécurité des personnes en cas d’urgence et, dans ce cas:
a)  l’employeur doit aviser immédiatement l’inspecteur;
b)  la pression dans la chambre de travail doit être la plus faible qui est nécessaire pour la nature de l’urgence;
c)  la durée maximale des périodes de travail et la durée minimale des périodes de repos doivent être fixées par le médecin au service du chantier; et
d)  le médecin au service du chantier doit établir le temps nécessaire pour la compression et la décompression.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.6.